L'OBSERVATOIRE DE L'EUROPE
Forum d'analyse et d'opinions pour un débat libre sur la construction européenne
Vendredi 29 Avril 2005

Que restera-t-il des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?


Avec la primauté absolue de la Constitution et des lois européennes (article I-6), c'est l'ensemble des droits et libertés fondamentaux reconnus depuis plus de deux siècles, que la Charte de la partie II, nouveau logiciel de droits fondamentaux, va juridiquement écraser. L'Histoire retiendra (si elle n'est pas écrite par les propagandistes officiels) qu'à la fin du XXème siècle, les imprudents dirigeants du pays même qui inventa les droits de l'Homme et en irrigua le monde, ont accepté, par calcul ou cécité volontaire (ce qui revient même), de balayer, d'un traité de plume, la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 (droits sociaux), les Principes reconnus par les lois de la (IIIème) République, tous érigés au premier rang de nos principes politiques et juridiques, par le Préambule de la Constitution de 1958. Anne-Marie Le Pourhiet, Professeur de droit public à l'Université de Rennes I, a décortiqué la charte de nos nouveaux droits de l'Homme.

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Constitution européenne : des droits fondamentaux contraires aux droits de l'homme

par Anne-Marie Le Pourhiet, Professeur de droit public à l’Université de Rennes I

Une phrase de Marcel Gauchet pourrait servir à résumer la Charte européenne des doits fondamentaux : « Un nouvel homme des droits de l’homme est né qui n’a plus que le nom en commun avec son ancêtre de 1789» (« Quand les droits de l’homme deviennent une politique », Le Débat, n°110).

Le simple remplacement du terme « droits de l’homme » par celui de « droits fondamentaux », dans l’énoncé de la Charte, traduit évidemment une germanisation de la question. L’expression droits de l’homme n’est cependant pas totalement abandonnée par la constitution puisqu’on la trouve dans l’article 2 de la première partie parmi les « valeurs » de l’Union : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme y compris des droits des personnes appartenant à des minorités » (on remarquera l’écriture déplorable de cette phrase).

La référence aux droits des minorités était absente du texte initial de la « convention Giscard » et a été rajoutée plus tard, certainement sous la pression hongroise. Son apparition dans les valeurs de la première partie plutôt que dans les doits fondamentaux de la seconde peut surprendre mais résulte du fait que la « convention Herzog » avait aussi renoncé à les mentionner dans la Charte en raison de l’opposition des pays méditerranéens et notamment de la France et de l’Espagne qui ne souhaitaient pas voir importer chez elles les problèmes des pays d’Europe centrale et orientale que ceux-ci voulaient voir traiter dans le texte. Ne voulant pas changer le texte de la Charte, c’est donc dans les valeurs de la première partie que les droits des minorités ont été inscrits. Ceci pose deux problèmes majeurs.

Tout d’abord il faut une certaine dose de perversité pour oser ranger les droits des minorités dans les droits de l’homme quand on sait que la philosophie de ceux-ci s’est entièrement construite sur le postulat d’un individu libre de toute appartenance et le refus de reconnaître aucun corps, groupe ou corporation entre le citoyen et la Nation. Comme le note Alain Finkielkraut « C’est contre le pouvoir des tribus que s’est constituée la pensée des droits de l’homme » (1), et on ose maintenant ranger le droit des tribus dans les droits de l’homme ! Encore une imposture.

Ensuite, alors que les droits fondamentaux mentionnés dans la seconde partie doivent être interprétés « en harmonie avec les traditions constitutionnelles communes aux Etats-membres » (article 112), tel n’est pas le cas des valeurs énumérées dans l’article 2 de la première partie. Contrairement à ce qu’a affirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2004, les droits des minorités n’auront donc pas à respecter les principes constitutionnels nationaux. En outre l’interdiction des discriminations fondées sur «l’appartenance à une minorité nationale » (article 81) risque très vite de glisser vers la revendication de droits spécifiques dans un climat idéologique où l’assimilation juridique est désormais considérée comme l’expression d’une domination.

La dignité est devenue l’élément incontournable du droit postmoderne, y compris pénal, alors pourtant que ce terme, dénué de toute signification juridique objective et donc livré à toutes les interprétations personnelles risque de devenir une véritable auberge espagnole au grand bénéfice du gouvernement des juges.

L’égalité a priori consacrée est une égalité en droit (article 80). Mais elle est étrangement complétée par un article 81 consacré à la non-discrimination (terme inélégant et pas français) qui semble redondant puisque l’égalité de droit suppose une absence de discrimination juridique. Mais au lieu de se borner à la non-discrimination en général, on a cru nécessaire de satisfaire chaque communauté en égrenant un chapelet d’appartenances diverses et variées n’ayant pas grand-chose à voir les unes avec les autres et ressemblant un peu à l’arche de Noé. Pour être cependant certain ne n’avoir oublié aucun lobby l’article 80 prend soin de préciser « notamment » c’est-à-dire que l’on pourra y rattacher encore quelques wagons quand les associations de chauves ou de gros se manifesteront. La tendance post-moderne à bannir toute discrimination porte cependant en germe l’abolition de la hiérarchisation, du discernement et du jugement de valeur et risque de nous conduire tout droit à l’idiotie obligatoire. Beau totalitarisme en perspective.

Malgré et contre ce principe d’égalité juridique, l’article 83, qui croit nécessaire de rajouter l’égalité entre les femmes et les hommes alors pourtant que la non-discrimination à raison du sexe est déjà établie, indique contradictoirement que « le principe de l’égalité n’interdit pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du “sexe sous-représenté” » (sic). C’est-à-dire qu’on commence par interdire les discriminations mais qu’on accepte cependant les discriminations « positives » en faveur des femmes qui ne sont évidemment rien d’autre que des discriminations « négatives » en défaveur des hommes... Autant dire qu’on renie le principe d’égalité en droit sitôt l’avoir consacré et que les autres catégories de « dominés » obtiendront très vite les mêmes privilèges que les femmes.

Dans le registre de l’interdiction du discernement l’article 69 relatif au mariage et à la famille annonce déjà quelques revirements jurisprudentiels. En effet, alors que l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, comme tous les textes internationaux traitant de la question, indique « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit », la Charte a préféré la rédaction : « Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. » Il n’est pas certain que la diversité culturelle et religieuse de l’article 82 ainsi que la subsidiarité résiste longtemps au lobby homosexuel dont on devine qu’il n’est pas étranger à cette évolution rédactionnelle.

La diversité culturelle, religieuse et linguistique consacrée à l’article 82 paraît a priori concerner la diversité entre les Etats membres c’est-à-dire interdire à l’Union d’imposer l’uniformité. Il n’est cependant pas certain que cette disposition soit lue et interprétée de cette façon par des groupes minoritaires plutôt partisans de la diversité à l’intérieur des Etats. Il semble que certains y aient vu un début de reconnaissance « des minorités nationales » plus que des « diversités nationales » (2). Ajoutée à la reconnaissance désormais explicite des droits des personnes appartenant à des minorités dans l’article 2 de la Constitution, la République française peut s’attendre à de nouvelles secousses juridiques.

En tout état de cause le catéchisme moralisateur omni-présent dans cette constitution ne peut qu’aboutir à la « mise aux normes » des Etats et des peuples et à la négation de leurs spécificités. La normativité en cause étant plutôt d’inspiration anglo-saxonne et germanique, les pays de culture latine seront plus menacés. L’affaire Buttiglione et le récent rapport de l’ONU dénonçant le caractère trop sexuel et maternel des femmes italiennes annoncent des lendemains culturels qui déchanteront. Le prêt-à-penser émasculateur et uniformisateur qui imprégne la Constitution traduit un totalitarisme soft déjà bien installé. Un « Non » français à la constitution européenne exprimerait, au-delà du refus légitime de la déraison et de la servitude, un sursaut de civilisation, tout simplement.

__________
1) « Un voile jeté sur la République laïque », Le Monde, 25 octobre 1989.
2) Guy Braibant, La Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne, éd. du Seuil, 2001.


Articles du traité constitutionnel européen cités dans l’analyse d’Anne-Marie Le Pourhiet :

ARTICLE I-2
Les valeurs de l'Union
L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

ARTICLE II-69
Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

ARTICLE II-80
Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.

ARTICLE II-81
Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

ARTICLE II-82
Diversité culturelle, religieuse et linguistique
L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

ARTICLE II-83
Égalité entre femmes et hommes
L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

ARTICLE II-112
Portée et interprétation des droits et des principes
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits ondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.


  • Conseil constitutionnel, décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 : lire en ligne ://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004505/2004505dc.htm
  • La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (http://www.justice.gouv.fr/textfond/europ.htm)

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